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Le monde des sectes
Le débat concernant les « sectes » en France
Extraits d’une conférence donnée à Strasbourg au mois de mars 2001
Préalable« Secte » : un mot fourre-tout, un mot épouvantail. Un thème qui oscille toujours entre fait divers et fléau social, parfois véritable paranoïa, entretenue par certaines personnes et associations... Il y a nécessité de faire le point. 1. La préhistoire du débat actuelPour tenter de sortir de la confusion concernant le terme « secte » et sa signification, il me semble nécessaire de revenir aux années 70. Passage d’une acception à une autre autour de la notion de « danger » : de la ’secte’- groupe dangereux au plan doctrinal (selon l’Eglise catholique romaine) à la ’secte’- groupe dangereux au plan comportemental (pour tout citoyen). Jusque dans les années 70, c’est l’Eglise catholique - au nom de la place qu’elle occupe dans la société française qui dit ce qui est ’secte’ et ce qui ne l’est pas (cf. les ouvrages des Pères Lavaud et Chéry édités tous les deux en 1954, Sectes modernes et foi catholique, L’offensive des sectes). Est dit ’secte’ tout groupe dissident du christianisme et du catholicisme (voir Petit Larousse, 1967). A partir des années 70 s’opère un tournant radical. On va alors parler, en France, de « nouvelles sectes » (Woodrow 1977, Mayer 1985), mais les nouvelles diffèrent profondément des précédentes en ce qu’elles n’ont plus grand-chose à voir avec le christianisme. Le terme ’secte’ qui jusque là signifiait dissidence et non conformisme pour ’les catholiques’ n’a plus de raison d’être dans ce cas précis... Le terme « secte » va désormais viser un groupement dangereux au plan comportemental. Mais une série de questions va émerger : quel est le danger réel ? de quel type de danger s’agit-il ? qui dit qu’il y a danger ? 2. Les événements déclencheursDeux catégories :
3. La position des pouvoirs publicsLa laïcité française. Ni définition de la religion, ni définition de la ’secte’ (J.O. du 20 mai 1999). Des pouvoirs publics qui n’entendent se mêler ni de croyances ni de religieux mais qui sont censés assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes. Le respect des lois constitutionnelles : libertés individuelles et d’association. Comment protéger l’individu (la « victime », parfois potentielle) de ses propres illusions (contre lui-même), tout en le respectant ? Comment approcher le phénomène sectaire sans que soit donnée une définition de son objet : « la secte » ? Faut-il une législation d’exception, mais laquelle puisque la « secte » n’existe pas en droit positif ? Tout cela traduit la complexité du phénomène et parfois l’embarras des pouvoirs publics. Paradoxalement, dans la mesure où l’on s’interdit de réguler le religieux, c’est à la police et la justice en dernière instance que revient l’obligation de faire le tri... 4. Les interlocuteurs et leurs arguments(de manière un peu caricaturale)
5. La parade aux « sectes » (1985-2000)
C’est précisément sur ce terrain que vient la loi About-Picard 6. La proposition de loi About-Picard et les réactions qu’elle a suscitéesLe projet de loi About-Picard tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire (30.5 - 22.6.2000). Notamment son article 10 (Chapitre V. Dispositions instituant le délit de manipulation mentale). Histoire : le 16 décembre 1999, le sénateur Nicolas About (apparenté Républicains et Indépendants) avait fait adopter par le sénat à l’unanimité une proposition de loi se référant au décret loi du 10 janvier 1936, dit « loi anti-ligues » prévu à l’origine pour des mouvements fascistes. Il inclut dans les groupes concernés par le décret loi ceux qui ont fait l’objet de condamnations pénales répétées et constituent « un trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ». Cette proposition de loi a été reprise avec d’autres propositions de plusieurs députés du PCF (Brard), du RPR (Dolige, Tibéri) et du PS, dont Mme Catherine Picard. Et cela a donné la proposition de loi About-Picard, une synthèse, un compromis, préparé avec les services du ministère de la justice et amendée en commission des lois le 14 juin 2000. De cette synthèse a disparu la loi de 1936. La proposition de Loi est adoptée par l’Assemblée Nationale le 22 juin 2000. Réactions diverses des Eglises catholique et protestantes : le porte-parole de l’épiscopat, le président de la FPF expriment leurs craintes du fait du flou de la notion de manipulation mentale. Sous couvert de lutte anti-sectes, on risque de porter atteinte à la liberté de croyance et de conscience. Des voix discordantes au sein de l’Eglise catholique : Mgr M. Herriot, le père Gaston Pietri ... et au sein du judaïsme. Autres réactions : Pour la Ligue des Droits de l’Homme - LDH - , la proposition de loi « soulève de sérieuses difficultés dans son principe »; pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme sollicitée par le ministère de la justice : « la création d’un délit spécifique de manipulation mentale ne paraît pas opportune », et selon la MILS : « un texte qui n’est pas des plus heureux ». Enfin des réactions de groupes visés par cette nouvelle proposition de loi : Association pour l’Unification du Christianisme Mondial - Révérend Moon -(« sectophobie, comparable à l’antisémitisme »), Eglise de la Nouvelle Compréhension - Scientologie - (« le glas de la démocratie », référence à Mussolini), OMNIUM (« une loi d’exception, un cancer pour la démocratie, nouvelle inquisition »),... Réception des responsables des quatre grandes religions en France le lundi 16 octobre à Matignon, Puis rencontre, le 8 novembre 2000 entre seize sénateurs (membres de la Commission des Lois) et MM. Dalil Boubakeur, recteur de la mosquée de Paris, Joseph Sitruk, grand rabbin de France, Jean-Arnold de Clermont, et Jean Vernette, représentant la Conférence des Evêques de France. Convergences des 4 intervenants. Etant donné ces nombreuses réactions d’hostilité, la proposition de loi est remaniée grâce à la réflexion complémentaire de la CNCDH (citée plus haut), et diverses négociations. Le délit de manipulation mentale est remplacé par une extension de l’article 313-4 du code pénal réprimant « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse », également répréhensible s’il concerne désormais un sujet « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour le conduire à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable ». La proposition de loi a été adoptée par le Sénat le jeudi 3 mai, et par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 30 mai 2001.
Evolutions religieuses et nouvelles religiosités
Philippe LE VALLOIS
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